La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision le 5 mai 2022 dans laquelle elle affirme qu’une autorité administrative nationale doit tenir compte des impacts de courte durée des programmes et projets sur l’état des masses d’eau.
Dans cette affaire, la Cour Européenne avait été saisie par le Conseil d’État pour trancher une question litigieuse dans le cadre d’un recours de France Nature Environnement (FNE) visant à faire annuler une disposition du décret du 4 octobre 2018 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui ne serait pas conforme à la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000.
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévoyait que n’était pas pris en compte les impacts temporaires de courte durée et sans conséquences sur le long terme dans l’appréciation de la compatibilité du schéma d’aménagement avec l’objectif de qualité des eaux.
Cependant, la Cour affirme que l’article 4 de la directive-cadre ne permet pas aux États membres de ne pas tenir compte des impacts temporaires, à moins qu’il soit manifeste que de tels impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner sa détérioration.
Ainsi, la Cour énonce que « lorsque, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un projet, les autorités nationales compétentes déterminent que celui-ci est susceptible de provoquer une telle détérioration, ce programme ou ce projet ne peut, même si cette détérioration est de caractère temporaire, être autorisé que si les conditions prévues par la directive sont remplies ».
En parallèle de cette décision, l’Autorité environnementale souhaite que les enjeux liés à la ressource en eau soient davantage considérés. En effet, elle estime que les divers programmes et schémas adoptés sont insuffisants et manquent d’ambitions. Ces programmes ont pour objet d’établir la gestion et l’utilisation de l’eau pour chaque bassin hydrographique mais la majorité des bassins ne prévoit pas d’usage pour la totalité des masses d’eau.
L’état de la ressource en eau varie fortement selon les territoires observés. En outre, la multiplication des régimes dérogatoires au travers des arrêtés préfectoraux entrave l’effectivité des mesures visant à prévoir et gérer les masses d’eau. Mais ce qui ressort de manière générale, c’est l’absence de visibilité sur les masses d’eau mobilisables. C’est pourquoi, l’Autorité Environnementale recommande la mise en place de mesures prenant en compte la tension sur la ressource en eau mais également des mesures qui ne seraient pas seulement incitatives afin de respecter les objectifs de la directive-cadre qui a fixé des résultats à atteindre.
En dehors de ces programmes, l’Autorité environnementale met en avant l’insuffisance de la prise en compte de l’ensemble de la ressource en eau dans les autres programmes et projets étudiés. Elle appelle à renforcer la protection de la ressource lors des projets anthropiques susceptibles de l’affecter, notamment en tenant compte des masses d’eau de surfaces mais également des eaux souterraines dans de nombreux domaines comme :
Source :
Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mai 2022
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