De nouvelles définitions
Des précisions quant au régime applicable aux véhicules à délégation de conduite nécessitaient l’apport de quelques définitions générales.
De ce fait, les véhicules à délégation de conduite sont désormais définis dans le code de la route, à l’article R.311-1. Cette définition et autres précisions introduites dans le code de la route, ne remplacent pas pour autant la définition de véhicule à délégation de conduite existante, laquelle avait été apportée par l’arrêté du 17 avril 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ; elle la complète simplement. En effet, l’arrêté du 17 avril 2018 définissait les véhicules à Délégation Partielle ou Totale de Conduite (DPTC) comme un « véhicule à délégation partielle ou totale de conduite se rattachant à la catégorie internationale M, N, L, T, C qui relève d’un genre national, ou engin roulant […], muni d’une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule ». Une simple distinction était faite entre une délégation partielle et une délégation totale de conduite.
Le décret du 29 juin 2021 énonce, quant à lui, que : un véhicule à délégation de conduite est un « véhicule à moteur des catégories M [véhicules à moteur et conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues], N [véhicules à moteur et conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues], L [véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur], T ou C [véhicules agricoles à moteur, à roues ou à chenilles, conçus pour une vitesse n’excédant pas 40 km/h ou excédant 40 km/h] […], ou navette urbaine telle que définie au 6.13 [véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus], équipé d’un système de conduite automatisé ».
A contrario de l’arrêté du 17 avril 2018, une distinction est faite entre les véhicules « partiellement automatisés », les véhicules « hautement automatisés » et les véhicules « totalement automatisés ». Un véhicule partiellement automatisé suppose qu’une demande de reprise en main du conducteur peut être exigée, pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances pendant une manœuvre par exemple. En revanche, les véhicules hautement ou totalement automatisés sont en mesure de répondre à tout aléa de circulation ou défaillance. La distinction entre les véhicules hautement automatisés et les véhicules totalement automatisés réside dans le fait que le véhicule hautement automatisé ne nécessite pas de reprise en main du conducteur, uniquement « dans un domaine de conception fonctionnelle particulier » (conditions dans lesquelles un système de conduite automatisé est spécifiquement conçu pour exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur ; conditions géographiques par exemple, mais également, météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d’infrastructure).
D’autres termes bénéficient également d’une définition à l’article R.311-1-1 ; « système de conduite automatisé », « contrôle dynamique », « reprise en main », « demande de reprise en main », « période de transition », « domaine de conception fonctionnelle », « manœuvre à risque minimal », « manœuvre d’urgence », « dispositif d’enregistrement des données d’état de délégation de conduite ».