De nombreuses nouveautés
Les définitions de l’article L.557-2 du code de l’environnement sont supprimées ; un renvoi direct à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 est préféré.
Est consacrée une obligation de coopération des prestataires de services de la société d’information avec l’autorité administrative compétente et les agents visés à l’article L.557-46 (nouvel article L.557-8-1).
À l’article L.557-12 est rajouté l’obligation pour l’opérateur concerné, de fournir un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès serait nécessaire pour évaluer la conformité du produit. L’article L.557-13 est également complété à la lumière de la définition des prestataires de services d’exécution de commandes.
Le mandataire peut désormais s’acquitter des tâches visant à informer l’autorité administrative compétente, s’il y a lieu de penser qu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque (article L.557-17).
Par ailleurs, d’autres articles du chapitre susvisé sont complétés (articles L.557-10, L.557-18) respectivement pour : les obligations de traçabilité des produits mis sur le marché, et des précisions quant aux obligations du mandataire.
Une sous-section 4 intitulée « Obligations des prestataires de services d’exécution de commandes », définissant les obligations de ceux-ci et leurs conditions d’application, est créée au sein de la « Section 2 : Obligations des opérateurs économiques ».
Désormais, les agents chargés du contrôle des produits, lorsqu’il est question de vente de biens sur internet, pourront faire usage d’une identité d’emprunt (article L.557-50).
Autre nouveauté, l’article L.557-52 énonce que « l’ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d’analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, […] sont à la charge de l’opérateur économique concerné en cas d’infraction ou de non-conformité ».
Les mesures pouvant être imposées à un opérateur en cas de produits non conformes ou dangereux sont détaillées à l’article L.557-53-1.
De plus, l’article L.557-57, abrogé par une la loi du 2 décembre 2015, est rétabli afin que le retrait du contenu d’une interface en ligne ou l’affichage d’une mise en garde en cas de produits dangereux soit possiblement ordonné.
Enfin, l’article L.557-58 est mis à jour afin d’introduire les nouvelles sanctions afférentes au non-respect des dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 (le fait de ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d’identification du propriétaire, de plus les prestataires de services d’exécution de commandes sont désormais visés).