Obligation de former les travailleurs aux risques auxquels ils sont confrontés
Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019 n° 18-80.942
Suite à un changement de poste lors de son passage de contrat saisonnier à CDD, un salarié a été grièvement blessé au cours d’une intervention sur une vis racleuse.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le salarié n’avait « pas reçu la formation en matière de sécurité que l’évolution de son statut commandait en application de l’article R. 4141-13 du code du travail, et qu’il n’a pas non plus bénéficié, lorsqu’il a pris ses fonctions de magasinier, de celle prévue par l’article R. 4141-15 du code du travail en cas de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux ».
En d’autres termes, l’employeur qui ne dispense pas de formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail, en cas de création ou de modification d’un poste de travail exposant à des risques nouveaux, commet une infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Ainsi, la simple présentation du site avec remise d’un livret d’accueil et d’un classeur comprenant les mesures de sécurité à respecter sont insuffisantes pour remplacer ladite formation.
Cass. 2e civ., 4 avril 2019 n° 18-14.009
Un intérimaire, intervenant comme coffreur-brancheur, est décédé à la suite d’une chute mortelle de 8 mètres. Le salarié coulait des éléments en béton, sur un bâtiment en construction. Cependant, il n’avait pas reçu la formation renforcée à la sécurité pour les travaux en hauteur. La faute inexcusable de l’employeur a été retenue pour défaut de formation renforcée à la sécurité suite à l’accident de travail dont a été victime un intérimaire.