Plusieurs modifications, touchant la réglementation des ICPE, entrent en vigueur au 1er janvier. Parmi celles-ci figurent :
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a introduit un article L.541-48 dans le code de l’environnement disposant qu’: « Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Un décret du 21 novembre 2019 est venu renforcer et clarifier les règles de fonctionnement des plateformes industrielles afin d’en assurer un meilleur niveau de sécurité. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
L’article L.541-10-5 III du code de l’environnement, issu de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et modifié par la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018, interdit à compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes en plastique à usage unique, pailles, couverts ou encore bâtonnets mélangeurs, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (Article L.541-10-5, III° du code de l’environnement).
Par ailleurs, un décret du 24 décembre 2019 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique est venu préciser les conditions d’application de cette interdiction de mise à disposition des produits à usage unique en plastique visés à l’article L.541-10-5, III° du code de l’environnement. En outre, son article 4 prévoit une période transitoire de 6 mois pendant laquelle les stocks desdits produits peuvent être écoulés, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2020. Le décret prévoit également qu’à compter du 3 juillet 2021, les produits en plastique précités, y compris les emballages, ne pourront être mis à dispositions sur le marché. De plus, l’exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, ne sera plus applicable (article D. 543-296 du code de l’environnement).
L’arrêté du 7 novembre 2019, vient fixer de nouvelles exigences pour les caisses en carton avec sac plastique destinées à collecter des déchets d’activités de soins à risques infectieux d’origine humaine ou animale (DASRI). Il modifie l’article 4 de l’arrêté 24 novembre 2003 relatif aux emballages de DASRI. Celui-ci indique, depuis le 1er janvier 2020, que les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, sont réservés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés. Ils ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et mini collecteurs définitivement fermés.
Par ailleurs, les exigences de conception et de marquage auxquelles doivent satisfaire les emballages combinés sont mentionnées à l’annexe 1 de cet arrêté du 7 novembre 2019. Toutefois, il est prévu que les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux nouvelles exigences.
Il convient de préciser que l’article 3 de cet arrêté dispose que la date limite d’écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier 2021
Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange, partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à cet arrêté.
Un décret et arrêté du 27 décembre 2019 complète le code rural et de la pêche maritime ainsi que l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. Ils étendent les dispositions pré-éxistantes en matière de protection de la santé et de l’environnement au-delà des seules applications par pulvérisation et poudrage, en prévoyant une interdiction de traiter en cas de fortes pluies. Ils actualisent également les dispositions concernant les équipements de protection individuelle et les équipements de travail.
Par ailleurs, ils prévoient des dispositions particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables. Ces distances sont de cinq mètres pour les cultures basses, dix mètres pour les cultures hautes et vingt mètres en cas d’utilisation de produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). Si cette dernière distance est incompressible, les autres peuvent être réduites respectivement à trois et cinq mètres dans le cadre de chartes locales et à condition d’utiliser du matériel anti-dérive.
En matière de pesticide, une autre nouveauté est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, à savoir la création du fond d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP). Crée par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020, ce nouveau fond vise à faciliter la réparation des dommages subis par les professionnels du secteur agricole. Les enfants exposés in utero, du fait de l’exposition professionnelle de leur mère, les exploitants agricoles retraités avant 2002, et les non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant 2002, pourront également prétendre à une indemnisation.
Un arrêté du 13 novembre 2019 vient fixer les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires. Il s’applique aux donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires de matériels roulants ferroviaires réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante, ainsi qu’aux entreprises chargées de réaliser ces opérations et aux opérateurs de repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
L’arrêté du 13 novembre 2019 est d’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail. En vertu de ces articles, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de matériels roulants ferroviaires doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante et à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.
La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque est venue modifier le code de la construction et de l’habitation pour y introduire deux articles : les articles L. 123-5 et L. 123-6 relatifs à la sécurité des personnes. Par ceux-ci a été introduite l’obligation pour certains établissements recevant du public (ERP), de se doter d’un défibrillateur automatisé externe. Il est précisé que lorsqu’un site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un DAE. Le nouvel article L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation indique que les propriétaires des établissements concernés, sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe, et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L.5212-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, cette loi vient ajouter un article L. 5233-1 dans le code de la santé publique. Cet article crée une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l’ensemble du territoire. La loi du 28 juin 2018 a été complétée par un décret du 19 décembre 2018 qui a précisé les types ainsi que les catégories d’établissements relevant du public (ERP), qui sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès :
Deux arrêtés en date du 29 octobre 2019, respectivement relatifs aux modalités de signalisation des DAE dans les lieux publics et les établissements recevant du public, et au fonctionnement de la base de données nationale des DAE, viennent compléter les décrets précités.
Le 1er janvier 2020 sont entrées en vigueur certaines dispositions issues de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018. Des décrets, en date du 27 mai 2019, sont venus préciser les nouvelles modalités de cette obligation. Les modifications opérées s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020.
Les nouveautés introduites par cette loi sont les suivantes :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a fixé les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE). Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent avoir mis en place leur CSE. Par conséquent, en cas d’absence de mise en œuvre d’élections par l’employeur avant cette date, ce dernier pourra être condamné pour délit d’entrave (article L.2317-1 du Code du travail). Outre l’aspect sanctions, l’absence de CSE au 1er janvier 2020 aura des conséquences importantes sur le fonctionnement de l’entreprise. Ces conséquences sont liées au rôle du CSE, tel que prévu par le code du travail.
Face à la diversité des modes de décompte des seuils et à la multiplicité des niveaux de seuils, deux décrets du 31 décembre 2019, prit en application de l’article 11 de la loi PACTE, sont venus réformer les seuils d’effectifs dans les entreprises. Depuis le 1er janvier 2020, ces seuils sont regroupés sur 3 niveaux : 11, 50 et 250 salariés. Le seuil de 20 salariés est supprimé à l’exception du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) qui n’est pas concerné par la mesure. Les modes de calcul des effectifs sont harmonisés sur celui du code de la sécurité sociale. Ce mode de calcul est le plus favorable aux entreprises et le plus facilement applicable à toutes les obligations. Ce dispositif permet de mobiliser la déclaration sociale nominative (DSN) pour un plus grand nombre de seuils d’effectifs afin de simplifier la vie des entreprises.
A titre d’information, les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civiles consécutives. Si l’effectif de l’entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra à nouveau être atteint durant cinq années consécutives pour générer l’obligation.
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