Le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019
L’arrêté fixe notamment des distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables pour la réalisation des épandages de pesticides :
- Pour les substances les plus préoccupantes :
- 20 mètres incompressibles
- Pour les autres produits :
- 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
- 5 mètres pour les autres cultures.
Ces distances s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020 pour les cultures ensemencées avant le 1er janvier 2020, à l’exception des produits les plus préoccupants. Pour les autres parcelles, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2020.
Le décret quant à lui fixe les modalités d’élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des chartes d’engagement départementales mentionnées au III du L. 253-8 du Code de l’environnement, lequel indique que « l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. […] Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». Aux termes de ce décret, le préfet exercera un contrôle sur ces chartes d’engagements départementales, notamment afin de vérifier le caractère adapté des mesures prévues.
Ces distances d’épandage peuvent donc être réduites dans le cadre des chartes départementales validées par les préfets de département, et sous réserve d’utilisation de matériel anti-dérive dont la performance a été évaluée par les instituts de recherche. Ces chartes d’engagement intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
- Des modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement UE n° 284/2013 ;
- Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l’article L. 253-7 ;
- Des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.
Elles peuvent également inclure :
- Des modalités d’information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ;
- Le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement UE n° 284/2013 ;
- Des bonnes pratiques pour l’application des produits phytopharmaceutiques ;
- Des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
- Des modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
A titre de complément, il convient de préciser qu’en l’état des connaissances disponibles et des recommandations de l’ANSES, elles pourront être réduites jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture, et 3 mètres pour les autres cultures. Cette réduction ne s’applique pas aux lieux hébergeant des personnes vulnérables (maisons de retraite, écoles,…). Ces distances nationales s’appliqueront en l’absence d’indication spécifique dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits concernés délivrées par l’Agence. Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques pourront utiliser des « pratiques alternatives pour lutter contre les mauvaises herbes ou les ravageurs des cultures, en particulier les produits de biocontrôle ou à faible risque, auxquels ces distances minimales ne s’appliquent pas« .