Dans un litige opposant l’association La Sphynx et le groupe Total, l’association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Palaiseau a délivré à la société Total Paris-Saclay un permis de construire valant autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public. Par une ordonnance n° 2105783 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2021, l’association La Sphinx demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 27 juillet.
La question s’est posée de savoir si l’association était fondée à demander l’annulation de l’autorisation délivrant le permis de construire dans l’hypothèse où elle n’est pas constituée depuis plus d’un an. Les dispositions, résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique applicables au litige n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La question de l’atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présente un caractère sérieux. Il a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché cette QPC.
Le Conseil constitutionnel considère, en réponse à une Question Prioritaire de Constitutionnalité en date du 1er avril 2022 que l’article L600-1-1 du Code de l’urbanisme qui dispose que « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » est conforme à la constitution en ce qu’il ne permet pas que les associations créées depuis moins d’une année intentent un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols, alors même que leurs recours ne seraient ni dilatoires ni abusifs.
Cette disposition du Code de l’urbanisme introduit par la loi Elan du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique protège les porteurs de projets contre d’éventuels recours abusifs de la part des demandeurs, en l’occurrence l’association La Sphynx et l’association France Nature Environnement, des associations engagées dans la lutte pour la protection de l’environnement, sans pour autant porter une atteinte substantielle et disproportionnée à leur droit à un recours juridictionnel effectif.
En effet, l’association La Sphynx et l’association France Nature Environnement attaquaient l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme introduit par la loi Elan du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique en ce que les dispositions privent les associations de la possibilité d’agir en justice pour défendre leur objet social. Mais le Conseil constitutionnel a énoncé en second lieu que les dispositions contestées restreignent uniquement le droit au recours des associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire. Par cette précision, le Conseil entend maintenir sa ligne directrice qui consiste à entraver les associations créées dans le seul but de s’opposer à une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols.
Source :
Article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme
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