Après une consultation publique organisée en début d’année, l’arrêté « Valeurs Absolues II » est enfin paru au Journal officiel fin avril. Celui-ci s’inscrit dans la lignée de l’arrêté « Valeurs Absolues I » ayant fixé des seuils énergétiques à ne pas dépasser pour des activités spécifiques, telles que les activités de bureaux, services publics, enseignement maternelle, primaire et secondaire, et de la logistique du froid.
Pour rappel, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi Élan » (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) a imposé une réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français. Toutefois, c’est le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, dit « décret tertiaire », qui a précisé les modalités de cette nouvelle obligation. Conformément à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire. Au moins 40% de réduction de la consommation énergétique en 2030, 50% en 2040, et 60% en 2050 : tels sont les objectifs visés, par rapport à 2010.
Deux moyens d’atteindre ces objectifs :
À l’origine, cette obligation ne devait concerner que les bâtiments existants à la publication de la loi Élan, soit le 24 novembre 2018. Désormais, en vertu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et Résilience », même les bâtiments nouveaux doivent atteindre ces objectifs car la référence à la loi Élan a été supprimée. Ces derniers doivent donc au moins atteindre les objectifs fixés en valeurs absolues.
Après le premier arrêté « Valeurs Absolues I », l’arrêté du 13 avril 2022 (« Valeurs Absolues II ») vient donc modifier l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit « Arrêté méthode ». Ses annexes sont profondément modifiées.
Au sein de l’Annexe II, l’arrêté précise désormais les valeurs exigées en 2030 pour les catégories d’activité suivantes : accueil petite enfance, audiovisuel, blanchisserie dite « industrielle », bureaux-services publics-banque, commerce, culture et spectacles, enseignement, établissements de nuit et de loisirs, hébergement en auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d’étape et refuge de montagne, hôtellerie, imprimerie et reprographie, justice, laboratoires hors périmètre médical, logistique, parc d’attractions et parcs à thèmes, parc d’exposition, résidences de tourisme, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatiques, santé et action sociale, sports déclinés sous certaines catégories spécifiques, stationnement, terrain de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, transport aérien de voyageurs, transport ferroviaire de voyageurs, transport maritime ou fluvial de voyageurs, transport routier de voyageurs, vente et services automobile, moto, véhicule industriel et nautique.
Quant à l’Annexe III, elle énonce la liste des stations météorologiques de référence pour l’ajustement des données de consommation d’énergie finale en fonction des variations climatiques.
L’arrêté reprend également toutes les références réglementaires du code de la construction et de l’habitation suite à sa recodification effective depuis le 1er juillet 2021.
Une nouvelle définition de l’entité fonctionnelle est apportée. Il s’agit d’une « unité de production ou d’activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique ». Elle peut être constituée soit par un local d’activité, soit par un ensemble de locaux d’activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site.
S’agissant de la consommation énergétique de référence des bâtiments neufs, celle-ci fait l’objet de quelques précisions. Elle doit être « établie sur la base de la première année pleine d’exploitation [et] pourra être corrigée à l’issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques […]. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment ».
Quant à la consommation énergétique de référence de combustibles stockables, celle-ci « peut être déterminée à l’aide de données issues de comptage, d’une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux, ainsi que d’une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l’année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations ».
Par ailleurs, « dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en Annexe I […], une demande d’intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation et au ministre chargé de l’énergie ».
Dans le cas où une entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupations, la part de surface des espaces communs lui étant attribuée doit être intégrée à la surface assujettie « selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l’exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière ».
S’agissant des modalités d’ajustement des données de consommation en fonction des variations climatiques, de nouvelles formules font leur apparition avec une différenciation selon la typologie d’activité pour la formule d’ajustement par défaut de sous-comptage (locaux d’activité toutes catégories confondues sauf les suivantes qui ont leur propre formule, à savoir : froid commercial, logistique de froid, conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques).
S’agissant de la modulation des objectifs, des précisions sont apportées quant à la détermination de l’objectif modulé exprimé en valeur absolue et l’objectif modulé exprimé en valeur relative. Par ailleurs, la formule de modulation de l’objectif exprimé en valeur relative a été modifiée par rapport à la formule de modulation initiale. De plus, dans les deux cas, ces objectifs modulés ne peuvent être supérieur à la consommation énergétique de référence.
Autre nouveauté, lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, un assujetti pourra apporter des justifications supplémentaires en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d’énergie finale. Dans ce cas de figure, l’assujetti pourra « compléter les justificatifs qu’il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d’énergie globale obtenue à l’échelle du site ou de l’unité foncière ». Des preuves tangibles seront attendues.
Pour les entités fonctionnelles intégrée dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine, l’attestation numérique annuelle est complétée par « une évaluation des résultats à l’échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats ». Cette évaluation s’appuie sur des informations relatives à « l’agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation » et à « la consolidation des résultats à l’échelle d’un parc immobilier dans le cadre de la constitution d’un groupe de structures immobilières ».
S’agissant du périmètre de mutualisation des résultats à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine, le projet énonce que celui-ci est défini dans le cadre d’un « groupe de structure », dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l’Annexe IV. « L’intégration d’entités fonctionnelles assujettis au sein de ce périmètre […] nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d’intégration dans le groupe de structures ».
L’arrêté modifié (« Arrêté méthode ») fera l’objet de nouvelles modifications lors de la parution de l’arrêté « Valeurs Absolues III ». Celui-ci précisera les objectifs exprimés en valeur absolue des activités manquantes, ainsi que les dispositions propres aux départements d’Outre-Mer.
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