La création du statut de citoyen sauveteur
La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020, publiée au Journal officiel du 4 juillet, vise à créer le statut de citoyen sauveteur, et a aussi pour objectif de lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Le texte définit le citoyen sauveteur comme étant celui qui porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Il effectue, jusqu’à l’arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe. En d’autres termes, afin de bénéficier du statut de citoyen sauveteur, deux conditions cumulatives doivent être rempli :
- Une situation « apparente » de péril grave et imminent ;
- Le fait de porter assistance à la personne concernée, de manière bénévole.
Dès lors qu’il porte secours, le citoyen sauveteur concourt à la sécurité civile. Il bénéficie alors de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Cette qualité n’est pas subordonnée à une demande d’intervention préalable de l’administration, l’idée étant de favoriser les actions volontaires désintéressées.
Le statut a pour objet d’atténuer la responsabilité pénale du citoyen sauveteur lors de son intervention. En effet, le texte précise les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal s’apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention. Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part. Ainsi, la juridiction pénale devra rechercher si le citoyen sauveteur n’a pas accompli les diligences normales compte tenu non seulement de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-3 al. 3 du code pénal), mais au regard notamment de l’urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention. En d’autres termes, le texte exonère le citoyen sauveteur de toute responsabilité civile pour le préjudice qui résulte pour la victime de son intervention (sauf faute intentionnelle ou caractérisée).
La loi prévoit également que tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premiers secours. Les salariés doivent également bénéficier d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite. Un décret doit être publié afin de préciser les modalités et le champ d’application de cette obligation.