La LOM et l’incitation de l’usage du vélo
Allant de pair avec ces modifications comportementales, la LOM comporte plusieurs dispositions visant à inciter et développer l’usage du vélo par tous. D’une part, la LOM doit permettre l’amélioration du stationnement sécurisé des vélos avec, en outre, un renforcement des infrastructures de stationnement dans les pôles d’échanges multimodaux, les gares (ferroviaires et routières), les bâtiments tertiaires, mais également les copropriétés.
Ainsi, les gares et les pôles d’échanges multimodaux devront être équipés de stationnements sécurisés pour les vélos, au plus tard le 1er janvier 2024 (article L.1272-1 du code des transports). La liste des gares soumises à cette obligation, ainsi que le nombre et les caractéristiques des stationnement seront déterminés par décret selon les objectifs d’aménagement de la planification régionale d’intermodalité et, le cas échéant, selon le plan de mobilité. Concernant les pôles d’échanges multimodaux, la commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos (article L. 1272-3 du code des transports).
Par ailleurs, au sein des bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, des infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées (article L.111-3-12 du code de la construction et de l’habitation. Ils devront également être sécurisés et feront l’objet d’un nombre minimal de places fixé selon la catégorie et la taille du bâtiment, ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement (un décret viendra apporter les précisions sur ces éléments)
Concernant les trains, les matériels neufs et rénovés réalisant des services ferroviaires de transport de voyageurs, doivent prévoir des emplacements destinés au transport de vélos non démontés et ne restreignant pas l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite (Art. L. 1272-5 du code des transports).
Enfin, un schéma national des véloroutes devra être arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement des territoires, afin de définir un réseau structurant des véloroutes sur le territoire national.
Par ailleurs, la LOM prévoit que les cycles et les cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant, devront faire l’objet d’une identification (Article L. 1271-2 du code des transports) :
- A compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs
- A compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion
Cette identification, mise en place dans un un but de lutte contre les fraudes diverses relatives aux cycles et cycles à pédalage assisté, va permettre l’alimentation d’un fichier national unique des cycles identifiés, qui sera créé ultérieurement. Ce dernier fera l’objet d’un traitement automatisé selon la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à propos de l’informatique, des fichiers et des libertés (article L. 1271-3 du code des transports).
Enfin, il convient de préciser que la LOM instaure la possibilité pour les employeurs de mettre en place un « forfait mobilités durables » et inciter ainsi ses salariés à utiliser le vélo comme moyen de transport domicile-travail (voir notre article dédié).