Rappel du cadre juridique des plateformes industrielles
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019. Parmi les dispositions de cette loi figure la reconnaissance du statut des plateformes industrielles. En effet, la loi PACTE introduit un article L.541-48 dans le code de l’environnement disposant qu’: « Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Ce nouveau statut complète le droit applicable aux ICPE en offrant un cadre juridique à la mutualisation des moyens et dispositifs utilisés par plusieurs installations situées dans un même périmètre. Aujourd’hui, les plateformes industrielles pouvant élaborer de façon groupée des plans de prévention des risques technologiques, moyennant des garanties des différents industriels de la plateforme, sont définies par une circulaire du 25 juin 2013.
Par ailleurs, un décret du 21 novembre 2019 renforce et clarifie les règles de fonctionnement des plateformes industrielles afin d’assurer un meilleur niveau de sécurité. Il introduit dans le code de l’environnement une nouvelle section dans le chapitre V du titre I du Livre V de la partie réglementaire concernant les plateformes industrielles (articles R. 515-117 à R. 515-121 du code de l’environnement).
Aux termes de l’article R. 515-117 du code de l’environnement, l’inscription d’une plateforme industrielle est subordonnée à la conclusion d’un contrat de plateforme entre les ICPE qui souhaitent s’y regrouper. Ce contrat détermine notamment les domaines de responsabilité qui font l’objet d’une gestion mutualisée. Cette inscription doit également faire l’objet d’une demande au préfet.
L’article R. 515-118 du même code précise que lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 font ainsi l’objet d’une gestion mutualisée, le dossier de demande adressé au préfet « comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l’environnement et droit à l’information, ainsi que l’engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité ».