13 janvier 2020

Quelles obligations réglementaires s’imposent, au 1er janvier 2020, en matière de HSE ?

Chaque début d’année est marqué par l’entrée en vigueur de textes légaux ou réglementaires.   Voici un récapitulatif des principales mesures, en matière d’environnement, et de santé et sécurité au travail, dont l’application est effective depuis le 1er janvier 2020.

Les modifications en matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Plusieurs modifications, touchant la réglementation des ICPE, entrent en vigueur au 1er janvier. Parmi celles-ci figurent :

  • L’entrée en vigueur de la rubrique 1978 : Un décret du 28 octobre 2019 est venu modifier la nomenclature des installations classées. Il a prévu la création de la rubrique 1978 concernant les installations utilisant des solvants organiques au 1er janvier 2020. Cette rubrique est prévue sous le régime de la déclaration et concerne toutes les installations et activités listées à l’annexe VII de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. ( voir notre article dédié)

 

  • L’entrée en vigueur des prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442 : Un arrêté du 1er août 2019 définit les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous l’une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442. L’arrêté fixe notamment les obligations en termes de stockage de produits comburants, notamment pour ceux générant des gaz toxiques lors de leur décomposition. A titre de complément, les ICPE visées par cet arrêté doivent l’appliquer depuis le 1er janvier 2020 pour les installations nouvelles. Les installations existantes bénéficient d’un délai pour l’application de cet arrêté qui s’échelonne du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024.
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L’entrée en vigueur du décret du 21 novembre 2019 concernant les plateformes industrielles

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a introduit un article L.541-48 dans le code de l’environnement disposant qu’: « Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement ».

Un décret du 21 novembre 2019 est venu renforcer et clarifier les règles de fonctionnement des plateformes industrielles afin d’en assurer un meilleur niveau de sécurité.  Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Déchets  :   fin de la mise à disposition  de certains déchets plastiques à usage unique

L’article L.541-10-5 III du code de l’environnement, issu de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et modifié par la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018, interdit à compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes en plastique à usage unique, pailles, couverts ou encore bâtonnets mélangeurs, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (Article L.541-10-5, III° du code de l’environnement).

Par ailleurs,  un décret du 24 décembre 2019 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique  est venu préciser les conditions d’application de cette interdiction de mise à disposition des produits à usage unique en plastique visés à l’article L.541-10-5, III° du code de l’environnement. En outre, son article 4 prévoit une période transitoire de 6 mois pendant laquelle les stocks desdits produits peuvent être écoulés, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2020. Le décret prévoit également qu’à compter du 3 juillet 2021, les produits en plastique précités, y compris les emballages, ne pourront être mis à dispositions sur le marché. De plus, l’exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, ne sera plus applicable (article D. 543-296 du code de l’environnement).

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DASRI : entrée en vigueur des nouvelles exigences concernant les emballages

L’arrêté du 7 novembre 2019, vient fixer de nouvelles exigences pour les caisses en carton avec sac plastique destinées à collecter des déchets d’activités de soins à risques infectieux d’origine humaine ou animale (DASRI). Il modifie l’article 4 de l’arrêté 24 novembre 2003 relatif aux emballages de DASRI. Celui-ci indique, depuis le 1er janvier 2020, que les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, sont réservés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés. Ils ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et mini collecteurs  définitivement fermés.

Par ailleurs, les exigences de conception et de marquage auxquelles doivent satisfaire les emballages combinés sont mentionnées à l’annexe 1 de cet arrêté du 7 novembre 2019. Toutefois, il est prévu que les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux nouvelles exigences.

Il convient de préciser que l’article 3 de cet arrêté dispose que la date limite d’écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier 2021

Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange, partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à cet arrêté.

Pesticides : entrée en vigueur de nouvelles distances d’épandage

Un décret et arrêté du 27 décembre 2019 complète le code rural et de la pêche maritime ainsi que l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. Ils étendent les dispositions pré-éxistantes en matière de protection de la santé et de l’environnement au-delà des seules applications par pulvérisation et poudrage, en prévoyant une interdiction de traiter en cas de fortes pluies. Ils actualisent également les dispositions concernant les équipements de protection individuelle et les équipements de travail.

Par ailleurs, ils prévoient des dispositions particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables. Ces distances sont de cinq mètres pour les cultures basses, dix mètres pour les cultures hautes et vingt mètres en cas d’utilisation de produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). Si cette dernière distance est incompressible, les autres peuvent être réduites respectivement à trois et cinq mètres dans le cadre de chartes locales et à condition d’utiliser du matériel anti-dérive.

 

En matière de pesticide, une autre nouveauté est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, à savoir la création du fond d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP). Crée par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020, ce nouveau fond vise à faciliter la réparation des dommages subis par les professionnels du secteur agricole. Les enfants exposés in utero, du fait de l’exposition professionnelle de leur mère, les exploitants agricoles retraités avant 2002, et les non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant 2002, pourront également prétendre à une indemnisation.

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Entrée en vigueur de l’arrêté du 13 novembre 2019 concernant le repérage amiante dans le matériel roulant ferroviaire

Un arrêté du 13 novembre 2019 vient fixer les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires.  Il s’applique aux donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires de matériels roulants ferroviaires réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante, ainsi qu’aux entreprises chargées de réaliser ces opérations et aux opérateurs de repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

L’arrêté du 13 novembre 2019 est d’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail. En vertu de ces articles, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de matériels roulants ferroviaires doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante et à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.

L’entrée en vigueur de certaines dispositions concernant les défibrillateurs externes automatisés

La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque est venue modifier le code de la construction et de l’habitation pour y introduire deux articles : les articles L. 123-5 et L. 123-6 relatifs à la sécurité des personnes. Par ceux-ci a été introduite l’obligation pour certains établissements recevant du public (ERP), de se doter d’un défibrillateur automatisé externe. Il est précisé que lorsqu’un site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un DAE. Le nouvel article L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation indique que les propriétaires des établissements concernés, sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe, et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L.5212-1 du code de la santé publique.

Par ailleurs, cette loi vient ajouter un article L. 5233-1 dans le code de la santé publique. Cet article crée une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l’ensemble du territoire. La loi du 28 juin 2018 a été complétée par un décret du 19 décembre 2018 qui a précisé les types ainsi que les catégories d’établissements relevant du public (ERP), qui sont tenus de se munir d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès :

  • Tous les ERP de catégorie 1 à 3 : Au 1er janvier 2020 ;
  • Tous les ERP de catégorie 4 : Au 1er janvier 2021 ;
  • Certains ERP de catégorie 5 : Au 1er janvier 2022.

Deux arrêtés en date du 29 octobre 2019, respectivement relatifs aux modalités de signalisation des DAE dans les lieux publics et les établissements recevant du public, et au fonctionnement de la base de données nationale des DAE, viennent compléter les décrets précités.

 

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L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)

Le 1er janvier 2020 sont entrées en vigueur certaines dispositions issues de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018. Des décrets, en date du 27 mai 2019, sont venus préciser les nouvelles modalités de cette obligation.  Les modifications opérées s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020.

Les nouveautés introduites par cette loi sont les suivantes :

  • Tous les employeurs devront déclarer les travailleurs handicapés qu’ils emploient. Cependant, seuls les employeurs de 20 salariés et plus seront assujettis à l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés et devront verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif (cela est déjà le cas aujourd’hui).
  • L’OETH ne s’appréciera plus au niveau de l’établissement, mais au niveau de l’entreprise. Ainsi, si une entreprise possède plusieurs établissements, son OETH ne s’appliquera plus à tous ses établissements de manière individuelle, mais à la somme des effectifs de ceux-ci. Il convient d’ajouter que les effectifs sont décomptés en moyenne sur l’année.
  • La procédure de déclaration de l’obligation d’emploi est modifiée. En effet, celle-ci est simplifiée, elle se fera via la déclaration sociale nominative. Par ailleurs, le recouvrement de la contribution sera assurée par l’URSSAF et les caisses du MSA ce qui permettra aux employeurs d’avoir un unique interlocuteur.
  • Toutes les formes d’emploi seront valorisées dans le calcul de l’OETH comme actuellement ; mais le décompte se fera en moyenne annuelle.
  • Le taux minimal de personnes handicapées devant être engagées, devra évoluer tous les 5 ans. Le taux de 6% de personnes handicapées, dans les entreprises dont l’effectif dépasse 20 salariés, applicable actuellement, sera revu en 2025.
  • Les accords agréés, à partir du 1er janvier 2020 sont limités à 3 ans, et seront renouvelables une fois. Ces accords ne pourront plus être conclus au niveau de l’établissement. En outre ceux ayant été conclus avant le 1er janvier 2020 s’appliqueront jusqu’à leur terme, et pourront être renouvelés une fois, pour une durée maximale de 3 ans, à l’exception des accords d’établissement.
  • Les dépenses déductibles du montant de la cotisation due par l’entreprise seront recentrées autour de 3 catégories (contre 13 aujourd’hui).
  • Le taux minimal de personnes handicapées devant être engagées, devra évoluer tous les 5 ans. Le taux de 6% de personnes handicapées, dans les entreprises dont l’effectif dépasse 20 salariés, applicable actuellement, sera revu en 2025.

CSE : Sanction possible en cas d’absence de mise en oeuvre d’élections au 1er janvier 2020

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a fixé les modalités de  mise en place du Comité Social et Economique (CSE).  Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent avoir mis en place leur CSE. Par conséquent, en cas d’absence de mise en œuvre d’élections par l’employeur avant cette date, ce dernier pourra être condamné pour délit d’entrave (article L.2317-1 du Code du travail). Outre l’aspect sanctions, l’absence de CSE au 1er janvier 2020 aura des conséquences importantes sur le fonctionnement de l’entreprise. Ces conséquences sont liées au rôle du CSE, tel que prévu par le code du travail.

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Entrée en vigueur des nouveaux seuils d’effectifs en entreprise

Face à la diversité des modes de décompte des seuils et à la multiplicité des niveaux de seuils, deux décrets du 31 décembre 2019, prit en application de l’article 11 de la loi PACTE, sont venus réformer les seuils d’effectifs dans les entreprises. Depuis le 1er janvier 2020, ces seuils sont regroupés sur 3 niveaux : 11, 50 et 250 salariés. Le seuil de 20 salariés est supprimé à l’exception du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) qui n’est pas concerné par la mesure. Les modes de calcul des effectifs sont harmonisés sur celui du code de la sécurité sociale. Ce mode de calcul est le plus favorable aux entreprises et le plus facilement applicable à toutes les obligations. Ce dispositif permet de mobiliser la déclaration sociale nominative (DSN) pour un plus grand nombre de seuils d’effectifs afin de simplifier la vie des entreprises.

A titre d’information, les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civiles consécutives. Si l’effectif de l’entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra à nouveau être atteint durant cinq années consécutives pour générer l’obligation.

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