Les raisons de la condamnation de la France
La Commission a engagé des poursuites contre la France le 12 février 2014, en raison des dépassements des valeurs limites annuelles de N02 dans plusieurs agglomérations depuis le 1er janvier 2010. Il convient de préciser que le 7 mars 2012, la France avait demandé le report du délai prévu pour le respect des valeurs de N02. Cependant, la commission avait émis des objections à ce report.
A la suite de l’engagement des poursuites, la Commission a adressé aux autorités françaises une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle estimait que la France n’avait pas observé les valeurs limites applicables pour le N02 dans 19 zones du territoire français. Elle ajoutait que bien que cet Etat membre a adopté des plans relatifs à la qualité de l’air et des mesures visant à réduire les émissions de N02, il ne respectait pas les obligations fixées par la directive 2008/50.
La France a répondu à la lettre de mise en demeure. Toutefois, la réponse apportée a été considérée comme non satisfaisante. Un avis motivé a ensuite été émis, auquel la France a répondu. Considérant néanmoins que celle-ci n’avait pas prise toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations lui incombant en matière de pollution atmosphérique la Commission a introduit le 11 octobre 2018 un recours devant la Cour de justice de l’Union Européenne, afin qu’elle condamne la France pour manquement.
La France a contesté le caractère systématique des dépassements constatés par la Commission et a mis en avant des difficultés structurelles dans la mise en place de ses politiques internes.
La Cour a toutefois considéré qu’en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux agglomérations et zones de qualité de l’air, à savoir Paris et Lyon Rhône-Alpes, la République française a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010.