Retour sur les dernières jurisprudences en ce domaine
La jurisprudence est venue préciser de nombreux éléments concernant le harcèlement au travail.
Dans un premier temps, comme l’a indiqué la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mars 2019 (pourvoi n°17-31161), l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Des précisions ont été apportées par la chambre sociale concernant les conditions dans lesquelles le harcèlement moral peut être retenu. Il a notamment été précisé dans un arrêt du 7 mai 2019 (pourvoi n°18-83510) que le harcèlement peut être caractérisé même si les parties ne sont pas liées par un contrat de travail. En effet, le harcèlement peut être retenu pour toutes les situations susceptibles de se manifester sur le lieu et le temps du travail. La jurisprudence a ainsi précisé que le législateur a entendu sanctionner tous les comportements susceptibles de se manifester dans le cadre d’une relation de travail. Un arrêt de la chambre sociale du 26 juin 2019 précise que pour pouvoir être caractérisé, le harcèlement moral nécessite des agissements répétés. Cependant, ces agissements répétés ne doivent pas nécessairement être de même nature. Cela peut être une accumulation de faits de nature différente.
La chambre sociale de la Cour de cassation s’est également prononcée concernant la question de la preuve du harcèlement moral. Dans un arrêt du 20 mars 2019 (pourvoi n°17-27854), il a été indiqué que les éléments probatoires apportés par le salarié ne doivent pas être étudiés séparément, mais que l’appréciation du harcèlement moral, doit se faire au regard de l’ensemble des éléments matériellement établis.
Enfin, en ce qui concerne l’indemnisation du harcèlement moral, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 avril 2018 (pourvoi n°16-29.072), a considéré que même si un salarié est indemnisé par une juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur, cela ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en ce domaine.