L’introduction de l’outrage sexiste
Par cette loi est également créée à l’article 621-1 du code pénal, l’infraction d’outrage sexiste. Celle-ci est constituée, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32,222-33 et 222-33-2-2, lorsqu’il est imposé à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée. Cette peine est aggravée lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (contravention de 5ème classe).
Cette loi introduit également l’article 226-3-1 dans le code pénal, qui incrimine le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne.
Cette loi constitue le volet pénal de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cependant, d’autres dispositions seront présentes dans la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Par celle-ci le rôle des acteurs du dialogue social, notamment en terme de prévention devrait être renforcé, la formation devrait être accrue, comme l’information et l’accompagnement des victimes.