17 janvier 2018

Devoir de vigilance des entreprises : quelles nouvelles contraintes ?

La loi relative au devoir de vigilance  du 27 mars 2017 a marqué un tournant en matière de responsabilité des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Visant à renforcer la protection des droits des salariés, et de l’environnement, ce texte va franchir une nouvelle étape en cette année 2018. En effet, les rapports de gestion des entreprises, subordonnant sa totale application, doivent paraître. Il semble donc opportun de revenir sur cette loi et ses conséquences.

De quoi s’agit-il ?

Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre est issu de la loi du 27 mars 2017.  Cette loi impose aux grandes sociétés de mettre en œuvre un plan de vigilance afin de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations mais également à celles de leurs filiales et partenaires commerciaux.  Ce texte a pour but de responsabiliser les sociétés transnationales, afin d’empêcher la survenance d’accidents dramatiques aussi bien en France, qu’à l’étranger. Elle vise également à permettre la réparation des victimes en cas d’atteinte aux droits des salariés et à l’environnement, et à replacer le respect des droits humains au centre des préoccupations des multinationales.

Cette loi a été élaborée en réaction à plusieurs catastrophes dont l’effondrement du Rana Plaza, un immeuble au Bangladesh, ayant fait plus d’un millier de victimes, parmi les salariés travaillant au sein  des ateliers de confection présent dans ce bâtiment en avril 2013. Cette catastrophe a conduit à une prise de conscience des conditions de travail des sous-traitants de grands groupes. Dès lors, un projet de loi a été déposé en 2013 afin  d’encadrer la mondialisation et responsabiliser ses acteurs.   La version définitive de cette loi a été publiée au journal officiel du 23 mars 2017.

Que faut-il en retenir ?

Cette loi est venue créer les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.  Aux termes de ces articles : les sociétés d’au moins 5 000 salariés, filiales comprises, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou celles de 10 000 salariés dont le siège est situé à l’étranger doivent établir et mettre en œuvre un plan de vigilance effectif. Les filiales ou sociétés contrôlées, qui dépassent les seuils précités, sont réputées satisfaire aux obligations fixées dès lors que la société qui les contrôle établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

Le plan de vigilance doit comprendre  les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles qu’elle contrôle, ainsi que de ses sous-traitants ou fournisseurs. Concrètement ce plan a vocation à être élaboré avec les parties prenantes de la société et idéalement dans le cadre d’initiatives pluripartites. Il doit comprendre :

  • Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation

 

  • Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques

 

  • Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves

 

  • Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi avec les organisations syndicales représentatives dans la société

 

  • Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

 

Le plan et son compte rendu de mise en œuvre doivent être rendus publics et inclus dans le rapport annuel de l’entreprise.

Quelles sanctions sont encourues ?

Le respect de ce dispositif est garanti dans un premier temps par une mise en demeure, puis par une injonction en cas d’abstention de la société. Il était initialement prévu la condamnation à  une amende de 10 millions d’euros, pouvant être multipliée par trois selon les circonstances. Cependant, cette sanction a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il convient d’ajouter que le manquement à l’obligation de vigilance engage la responsabilité de son auteur qui devra réparer le préjudice né de l’inexécution de ses obligations comme en dispose l’article L. 225-102-5. L’instauration de cette responsabilité, qui a été fortement critiquée,  est un point majeur de cette loi.

 

En définitive, par ce nouveau dispositif, la responsabilité sociétale des entreprises se trouve renforcée. Adoptée après de nombreuses discussions et concertations, cette loi marque un tournant dans l’appréhension des conséquences de la mondialisation sur la condition salariale et l’environnement. S’appuyant sur les théories de gouvernance économique et sur l’opposition actionnaires/parties prenantes, cette loi tire sa source de normes internationales (ISO 26000, principes généraux de l’OCDE, principes onusiens, OIT, déclaration du G7 de juin 2015 etc) qui doivent aider les entreprises à mettre en place leur plan de vigilance. Face à cette nouvelle réglementation un mouvement semble se dessiner afin de modifier l’approche de la chaîne d’approvisionnement. En effet, certaines entreprises se placent en pilote dans la construction de modèles de vigilance. Celles-ci joueront sans doute le rôle de précurseur, afin qu’une homogénéisation de la prévention des risques prévisibles dans les chaînes d’approvisionnement et de production ait lieu.

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