8 janvier 2018

Pénibilité au travail : Le C2P précisé

Les ordonnances réformant le code du travail ont conduit à la modification du compte de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P). La cinquième des ordonnances a posé les grands principes en la matière, qui sont précisés depuis fin décembre par plusieurs règlements d’application. Que faut-il retenir de l’ensemble de ces textes ?

Les grands principes posés par l’ordonnance créant le C2P

 

L’ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels acte la transformation du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P). Plusieurs évolutions sont à noter en la matière dont la modification du périmètre du C2P.

Les facteurs de risques professionnels sont dorénavant énumérés à l’article L.4161-1 du code du travail. Les facteurs énumérés à cet article se subdivisent en deux catégories : ceux relevant du C2P et les autres facteurs sortant de son champ d’application.

  • Concernant les facteurs relevant du C2P, ceux-ci sont le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif, les activités exercées en milieu hyberbare, les températures extrêmes et le bruit. Ces facteurs devront être mesurés et feront l’objet d’une déclaration comme cela est le cas actuellement en vertu de l’article L. 4163-1 du code du travail.
  • Concernant les autres facteurs, ils sont sortis du champ d’application du C2P en raison de leurs difficultés d’évaluation. Il s’agit des manutentions manuelles des charges, des postures pénibles, des vibrations mécaniques et des agents chimiques dangereux. Ces facteurs ne devront plus être mesurés. En effet, ils intègrent un dispositif de réparation propre. A ce titre, les salariés exposés à ces facteurs pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipé pour pénibilité, s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente spécifique, et si l’incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à l’exposition à un ou plusieurs des quatre facteurs de risques.
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L’ordonnance prévoit en outre, que les points acquis au titre du C3P sont transférés sur le C2P.

Le financement du C2P sera assuré par la branche AT/MP et sa gestion par la CNAMTS (Caisse Nationale Assurance Maladie Travailleurs Salariés).

Enfin, l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés  de négocier un  accord en faveur de la prévention de la pénibilité, est étendue à compter du 1er janvier 2019, à celles dont le taux de sinistralité au titre des AT/MP est supérieur à 25% de leur effectif. Auparavant seules étaient concernées celles qui employaient un certain pourcentage de salariés exposés à des facteurs de pénibilité.

Les précisions issues des règlements d’application

 

Depuis fin décembre de nombreux décrets et arrêtés viennent préciser et mettre en œuvre le C2P. Parmi ceux-ci figurent :

  • Les décrets du 27 décembre 2017 relatifs à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention: ces décrets prennent acte de la modification  des règles relatives au périmètre du C2P et de sa gestion. Ils adaptent également la procédure d’information des entreprises et le régime de sanction en cas de méconnaissance de l’obligation d’engager la négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels. Ils fixent notamment les seuils associés aux risques professionnels (article D. 4163-2).

 

  • Le décret du 29 décembre 2017 modifiant le décret du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité ». Par ce décret sont adaptées les dispositions relatives au C3P. En l’occurrence sont pris en compte le passage du C3P au C2P et le transfert de gestion de ce dernier de la branche vieillesse à la branche AT/MP du régime général.

Pour une vue globale, s’ajoutent aux décrets cités :

  • L’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • L’​arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article L. 4162-4 du code du travail.
  • L’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l’employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel.
  • L’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l’heure de formation financée au titre du 1° de l’article R. 4126-4 du code du travail.
  • L’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l’attestation prévue à l’article R. 4162-15 du code du travail.
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