Ainsi, une articulation entre les deux responsabilités a lieu. Le cumul des deux responsabilités est prévu par le code pénal en son article 121-2. Le principe est donc sauf exception que l’on engage simultanément la responsabilité pénale de la personne morale et celle de la personne physique organe ou représentant.
L’ensemble des principes énumérés ci-dessus ont été repris dans un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2017.
En l’espèce, un agent de maintenance avait été mortellement blessé suite à l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de remettre en marche. L’expertise réalisée à la suite de cet incident a démontré que le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de rotation n’avait pas fonctionné correctement, en raison d’un défaut de lubrification imputable à une information insuffisante des opérateurs, sur les règles de maintenance de l’équipement en cause.
La responsabilité de l’entreprise a été engagée. La Cour de cassation a eu à se prononcer dans cette affaire. Celle-ci par cet arrêt de principe indique, que « les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; ». Elle ajoute que : les éléments constitutifs de l’infraction sont considérés comme caractérisés à l’encontre du représentant légal « qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail […] en vue d’assurer la sécurité des travailleurs », sous réserve de la preuve d’une délégation de pouvoir. La Haute juridiction a considéré que l’entreprise ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en indiquant que le dirigeant ne se situait pas sur le site, mais au siège.
Cet arrêt fait donc une application classique des règles en la matière.